Articles

Article D814-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D814-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'allocation spéciale est cessible et saisissable dans les mêmes limites que les salaires et selon la même procédure.

Par dérogation à cette règle, l'allocation spéciale est cessible et saisissable à concurrence de 90 p. 100 de son montant lorsque la cession ou saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des dépenses résultant de l'entretien de l'allocataire. La procédure de la cession et de la saisie-arrêt reste, en ce cas, celle organisée par les articles L. 145-3 à L. 145-6, R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail.