Article D814-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D814-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sont assujettis au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 814-5, les collectivités ou organismes chargés de la gestion d'un régime de sécurité sociale assumant la couverture du risque vieillesse ou effectuant le service de prestations de vieillesse d'un tel régime. Toutefois, les organismes assumant exclusivement la charge de régimes complémentaires ne sont pas assujettis à la contribution.