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Article D814-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D814-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion.

Il rembourse en outre, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des postes, télégraphes et télécommunications et du ministre chargé de l'agriculture, les frais d'établissement des dossiers.