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Article D814-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D814-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.

Les disponibilités du service de l'allocation spéciale vieillesse peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.