Article D814-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D814-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La commission du fonds spécial peut donner délégation à une sous-commission dont elle fixe la composition pour statuer sur la suite à donner aux demandes de subventions mentionnées à l'article L. 814-7, à son président ou à un de ses membres, pour les secours urgents.
Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.