Article D814-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le fonds spécial institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.