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Article D814-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Le postulant peut former auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations un recours gracieux contre les décisions prises.

En cas de maintien de la décision ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il dispose des voies de recours prévues par les articles L. 142-1 et suivants.