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Article D814-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D814-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le fonds spécial, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 814-1 sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant.

Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 351-22.

La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au fonds spécial qui notifie sa décision à l'intéressé.