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Article D813-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D813-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse avise, le cas échéant, de sa décision l'organisme qui a liquidé la pension de veuve prévue aux articles L. 342-1 à L. 342-6, la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, le secours viager prévu à l'article L. 811-11, en vue de l'annulation de cet avantage s'il est d'un montant inférieur à celui de l'allocation.