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Article D813-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D813-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque le montant des prestations de vieillesse acquises en vertu des titres II, III, et IV du livre VI, est inférieur au montant de l'allocation à laquelle l'intéressée pourrait prétendre, en application de l'article L. 813-1, il est servi un complément différentiel.