Article D813-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D813-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Peuvent également prétendre au bénéfice de l'allocation les veuves non remariées et les femmes dont le mari a disparu si, à la date du décès ou de la disparition, le conjoint avait exercé comme principale et dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 813-2 ou bénéficiait, à la date de son décès ou de sa disparition, d'un des avantages mentionnés au 3° dudit article.