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Article D812-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D812-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application de l'article L. 811-13, les ressources personnelles du travailleur non salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.