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Article D812-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D812-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le requérant qui ne satisfait pas à la condition de durée d'activité professionnelle non salariée mentionnée à l'article D. 812-2 peut prétendre à l'allocation s'il justifie de quinze années d'activité professionnelle postérieures à l'obligation de cotiser et susceptibles d'être prises en considération en application des articles D. 812-3 et D. 812-4.