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Article D811-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1991
au
02/12/1999
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article D811-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1991
au
02/12/1999
(Code de la sécurité sociale)
Le service et la charge de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du secours viager incombent à l'organisme qui en a assuré la liquidation.