Article D811-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D811-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application des dispositions des articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu cumule, nonobstant toutes dispositions contraires, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans la limite de 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
En cas de dépassement de la limite prévue à l'alinéa précédent, le secours viager est réduit en conséquence.
L'avantage ainsi réduit est majoré aux mêmes dates et du même montant que le secours viager.
Les opérations de comparaison prévues au premier alinéa du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.