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Article D811-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D811-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le pourcentage d'incapacité permanente prévu au deuxième alinéa de l'article L. 811-14 est fixé à 66 p. 100.