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Article D811-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D811-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La majoration prévue au 2° de l'article L. 811-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 811-11, dont le taux est fixé à 10 p. 100, est attribuée lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de l'allocation et à sa charge ou à celle de son conjoint.