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Article D811-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D811-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Nonobstant les dispositions de l'article D. 811-5, sont cependant valables pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés les cotisations arriérées d'assurance vieillesse lorsqu'elles ont, en temps utile, fait l'objet d'un précompte sur le salaire de l'intéressé sans préjudice du recours dont dispose la caisse en application de l'article L. 811-6.