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Article D811-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D811-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les cotisations arriérées d'assurance vieillesse ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou la date à laquelle il a souscrit une demande pour inaptitude au travail.