Article D811-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D811-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations arriérées d'assurance vieillesse ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou la date à laquelle il a souscrit une demande pour inaptitude au travail .