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Article D811-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D811-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, il ne peut être tenu compte des périodes de travail n'ayant pas procuré une rémunération annuelle normale. Ne sont pas considérées comme normales les rémunérations annuelles inférieures :

1°) à 300 F (anciens) pour la période antérieure à 1914 ;

2°) à 600 F (anciens) pour la période de 1914 à 1919 inclus ;

3°) à 1.200 F (anciens) pour la période de 1920 à 1929 inclus ;

4°) à 1.500 F (anciens) pour la période de 1930 à 1944 inclus ;

5°) au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, pour la période du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1971 ;

6°) au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures, pour la période postérieure au 31 décembre 1971.