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Article D811-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D811-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'âge minimum prévu à l'article L. 811-1 est soixante-cinq ans et la durée d'activité professionnelle salariée exigée est de cinq ans après l'âge de cinquante ans.