Article D811-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D811-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 815-21, sont applicables, pour l'appréciation des ressources en matière d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre, les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.