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Article D767-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D767-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Une commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est créée dans chaque région.

Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, qui est constituée :

1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ;

2° Pour l'autre moitié :

a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;

b) De représentants désignés par des organisations syndicales et par des organisations d'employeurs ;

c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ;

d) De personnalités reconnues pour leur compétence ou leurs connaissances dans le domaine de l'intégration.

Une commission permanente comprenant au moins huit membres et au plus seize membres est créée par arrêté du préfet de région au sein de la commission régionale. Elle se compose, pour moitié, de représentants de l'Etat, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région. Pour l'autre moitié, elle est composée, dans les conditions fixées à l'article D. 767-21, de membres de la commission régionale ne représentant pas l'Etat et ses établissements, en assurant la présence d'au moins un représentant parmi ceux mentionnés au 2° a, b et d du deuxième alinéa du présent article.

Les membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et de la commission permanente peuvent être de nationalité étrangère.

Le préfet de région ou son représentant préside la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et la commission permanente avec voix prépondérante en cas de partage.