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Article D767-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D767-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les délibérations de la commission régionale visées à l'article D. 767-12 sont transmises pour exécution au directeur du fonds d'action sociale. Celui-ci les communique par écrit au ministre chargé des immigrés et au contrôleur d'Etat.

Le directeur du fonds d'action sociale peut, à la demande du ministre chargé des immigrés ou du contrôleur d'Etat, ou de sa propre initiative, suspendre l'exécution de ces délibérations. Les décisions de suspension doivent être notifiées à la commission régionale concernée, dans un délai de trente jours à compter de la date de communication des délibérations , au directeur du fonds d'action sociale et aux autorités de tutelle.

L'examen des décisions de suspension est inscrit à l'ordre du jour du plus proche conseil d'administration. La délibération de la commission régionale devient exécutoire, dans les conditions visées à l'article D. 767-7, si elle est approuvée par le conseil d'administration.