Article D767-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D767-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le commissaire de la République de région prépare chaque année un programme d'insertion sociale des populations immigrées auquel sont susceptibles de concourir, dans des conditions fixées par conventions :
1°) l'Etat ;
2°) les collectivités territoriales ;
3°) le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ;
4°) les fonds affectés par les commissions départementales pour le logement des immigrés ;
5°) des produits divers.
La commission régionale pour l'insertion des populations immigrées est consultée sur ce programme. Elle reçoit chaque année un rapport du commissaire de la République de région sur son exécution.