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Article D767-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D767-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les délibérations de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées mentionnées à l'article D. 767-13 sont communiquées au directeur du fonds d'action sociale. Elles sont exécutées par celui-ci dans les conditions fixées par convention entre le commissaire de la République de région et le fonds d'action sociale.

Le directeur du fonds d'action sociale peut suspendre l'exécution de ces délibérations pendant un délai de trente jours à compter de leur communication. Il notifie et motive cette suspension dans les quinze jours au commissaire de la République de région et au conseil d'administration du fonds d'action sociale. Sa décision doit être motivée par la violation des textes règlementaires, par la mise en péril de l'équilibre financier de l'établissement, ou par la non-conformité à des délibérations du conseil d'administration du fonds.

A l'issue d'un délai de quinze jours après la notification de la suspension, la délibération de la commission régionale devient exécutoire si elle n'a pas été annulée par une délibération du conseil d'administration du fonds d'action sociale.