Article D767-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D767-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les opérations financières et comptables du fonds d'action sociale sont effectuées dans les conditions fixées par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953, n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
Le budget du fonds d'action sociale et les modifications qui pourraient y être apportées en cours d'année sont approuvés par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget.