Article D767-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D767-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Il est créé, dans chaque région, une commission pour l'insertion des populations immigrées de quarante membres dont la composition est la suivante :
1°) le commissaire de la République de région ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;
2°) trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ;
3°) quatre personnalités régionales, dont trois appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes dans la région. Ces personnalités sont désignées selon les modalités précisées par arrêté du commissaire de la République de région. Cet arrêté détermine notamment les conditions dans lesquelles les membres de nationalité étrangère des structures de concertation existant au niveau local sont associés à cette désignation ;
4°) neuf représentants des salariés désignés dans les conditions suivantes :
a. un désigné par la confédération française démocratique du travail (C. F. D. T.) ;
b. un désigné par la confédération française des travailleurs chrétiens (C. F. T. C.) ;
c. un désigné par la confédération générale des cadres (C. G. C.) ;
d. un désigné par la confédération générale du travail (C. G. T.) ;
e. un désigné par la confédération générale du travail-force-ouvrière (C. G. T.-F. O.) ;
f. un désigné par la fédération de l'éducation nationale (F. E. N.) ;
g. trois de nationalité étrangère, désignés par les trois organisations syndicales les plus représentatives au niveau régional ;
5°) deux représentants des employeurs, désignés par le conseil national du patronat (C. N. P. F.), dont un en accord avec la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C. G. P. M. E.) ;
6°) un représentant sur le plan régional de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F. N. S. E. A.) ;
7°) un représentant sur le plan régional de l'union nationale des associations familiales (U. N. A. F.) ;
8°) trois fonctionnaires compétents en matière d'action sociale et de santé, désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
9°) trois fonctionnaires compétents en matière d'éducation désignés par le recteur ;
10°) deux fonctionnaires compétents en matière d'équipement et de logement, désignés par le directeur régional de l'équipement ;
11°) deux fonctionnaires compétents en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle, désignés par le directeur régional du travail et de l'emploi ;
12°) le trésorier-payeur général du département chef-lieu de région ou son représentant ;
13°) le directeur de la règlementation du département chef-lieu de région ou son représentant ;
14°) la déléguée régionale aux droits de la femme ;
15°) le chef des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
16°) le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
17°) le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
18°) le délégué régional de la formation professionnelle ;
19°) le délégué régional de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (A. F. P. A.) ;
20°) le chef de centre régional de l'office national d'immigration compétent pour l'établissement public régional considéré.
Les membres de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées sont nommés par arrêté du commissaire de la République de la région, les membres fonctionnaires étant proposés par leur administration.
La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. Ils peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant les règles de quorum.