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Article D767-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D767-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


I. - Le conseil d'administration arrête les orientations nationales de contrôle des organismes que l'établissement finance sur proposition du directeur général, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.

Pour la mise en oeuvre de ces orientations, l'établissement peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs.

Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par l'établissement, le directeur général peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.

II. - Le conseil d'administration arrête le ou les thèmes annuels d'évaluation des programmes d'interventions.