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Article D767-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D767-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les opérations financières et comptables du fonds d'action sociale sont effectuées dans les conditions fixées par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.

Le budget du fonds d'action sociale et les modifications qui pourraient y être apportées en cours d'année sont approuvés par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget.