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Article D767-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Les conditions de réalisation des actions financées en tout ou partie par le fonds font l'objet de conventions entre celui-ci et les organismes financés. Ceux-ci fournissent au fonds des comptes rendus d'activités et de gestion dont les conventions précisent les modalités.