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Article D767-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.

Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil.