Article D767-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D767-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le conseil d'administration du fonds d'action sociale établit un programme annuel d'interventions sociales qui est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget. Il délibère également de programmes nationaux pluriannuels de l'établissement.
Le programme annuel du fonds d'action sociale comprend :
1. Des crédits destinés au financement des actions qui ne peuvent être régionalisées et qui sont pour partie ou en totalité affectés à des secteurs d'interventions ;
2. Des crédits, également répartis entre secteurs d'interventions, mais qui reçoivent une affectation régionale.
Le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national ou dans les régions où ne sont pas instituées de commissions régionales. Il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
En dessous de seuils financiers fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget, le directeur répartit par délégation du conseil d'administration les crédits entre les organismes et les associations. Le directeur transmet sans délai le relevé de ses décisions au ministre chargé des immigrés et au contrôleur d'Etat. Ceux-ci peuvent, dans un délai de quinze jours, suspendre l'exécution de ces décisions.
Le directeur informe de cette suspension le conseil d'administration qui infirme ou confirme la décision du directeur.
Le directeur informe périodiquement le conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qui lui a été accordée.