Article D767-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D767-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le programme annuel d'interventions sociales établi par le conseil d'administration du fonds d'action sociale est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget.
Le conseil d'administration du fonds d'action sociale délibère également des programmes nationaux pluriannuels de l'établissement.
Le programme du fonds d'action sociale comprend une enveloppe nationale, répartie par secteur d'interventions et destinée au financement des actions qui ne peuvent être régionalisées et une enveloppe de crédits à répartir.
Le programme du fonds comprend également des enveloppes régionales elles-mêmes subdivisées en dotations spécifiques aux différents secteurs d'interventions du fonds et en une enveloppe de crédits à répartir.
Le conseil d'administration se met en rapport avec des organismes et associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Il répartit entre eux les crédits et décide si ceux-ci seront attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
Les conditions dans lesquelles ces actions sont réalisées font l'objet de conventions entre le directeur du fonds d'action sociale et les organismes financés. Ces conventions précisent notamment les comptes rendus sur leurs activités et leur gestion financière que les organismes doivent fournir au fonds pour bénéficier de son concours.