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Article D767-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D767-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles. Il détermine les domaines d'intervention de l'établissement par une délibération approuvée par arrêté des ministres de tutelle. Il établit un programme annuel et arrête le budget correspondant. Ce budget répartit les crédits par domaines d'intervention et, dans ce cadre, fixe les enveloppes nationales et régionales. Pour chaque région, 5 % du montant du budget n'est pas affecté à un domaine par le conseil d'administration.

Sur le rapport du président et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.

Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent .