Article D767-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D767-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles du fonds. Il établit un programme annuel qui détermine notamment les secteurs d'intervention du fonds au niveau national ou déconcentré et le montant des crédits correspondants. Il arrête le budget du fonds.
Sur le rapport du directeur et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national ou dans les régions où ne sont pas instituées de commissions régionales prévues à l'article D. 767-15. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent .