Article D767-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D767-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale, les ressources du fonds sont constituées par :
- les contributions, prêts ou avances du Fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
- le remboursement des prêts et avances ;
- les subventions et produits divers.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
- des subventions, et plus particulièrement des subventions dont le montant est forfaitaire et plafonné par un pourcentage du coût total de l'opération fixé par catégorie d'action ;
- des prêts dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par conventions ;
- des avances dont la durée maximum est de deux ans renouvelable une fois ;