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Article D767-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D767-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale, les ressources du fonds sont constituées par :

- les contributions, prêts ou avances du Fonds social européen ou de tout autre organisme international ;

- le remboursement des prêts et avances ;

- les subventions et produits divers.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

- des subventions, et plus particulièrement des subventions dont le montant est forfaitaire et plafonné par un pourcentage du coût total de l'opération fixé par catégorie d'action ;

- des prêts dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par conventions ;

- des avances dont la durée maximum est de deux ans renouvelable une fois ;

- des frais de fonctionnement ;

- des dépenses diverses.