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Article D767-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D767-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.

En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée, ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un administrateur, il est procédé à une nouvelle désignation dans un délai d'un mois et dans les conditions fixées à l'article D. 767-5.

Le mandat du nouvel administrateur expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.