Article D767-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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L'établissement peut également conclure des accords-cadres définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, au plan national et régional, après délibération du conseil d'administration ou de la commission permanente visée à l'article D. 767-15.