Article D767-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D767-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles prévu à l'article L. 767-2 a pour mission de concourir à l'insertion sociale et professionnelle de travailleurs étrangers et de leurs familles par la mise en oeuvre de programmes sociaux. Il peut également concourir à des opérations de retour volontaire de travailleurs étrangers dans leur pays d'origine.
A cet effet, il suscite l'action des organismes publics dont la vocation est de s'adresser à l'ensemble de la population résidant en France et il participe à cette action.
Il finance notamment des actions conduites, sous le contrôle des pouvoirs publics, par des associations privées.
Les moyens mis en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds et les organismes financés par celui-ci font l'objet de conventions.