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Article D765-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D765-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En application des articles L. 765-7 et L. 765-8 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie maternité dont les revenus sont inférieurs au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, les revenus s'entendent de l'ensemble des ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base des deux tiers du plafond de la sécurité sociale, les intéressés fournissent à la caisse tout document permettant de justifier de leurs ressources tel que leur déclaration de revenus.

La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.