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Article D755-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D755-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité visées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur.

Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai.

Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19.

Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.

Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans renouvelable une fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales.

Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.

Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.