Article D755-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D755-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour le maintien du droit à l'allocation, les justifications prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22 doivent être produites annuellement . Les justifications prévues au 5° du même article doivent être produites mensuellement ou annuellement selon la durée de la période de référence qu'elles concernent. En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu.
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.