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Article D755-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D755-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieurs au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au troisième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.