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Article D755-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D755-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel auxquels peuvent prétendre les personnes qui, résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, justifient de la période d'activité professionnelle ou assimilée exigée par la réglementation en vigueur dans ces départements est déterminé dans les conditions suivantes.

Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :

1°) 141 p. 100 pour l'allocation d'éducation spéciale proprement dite pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1 ;

2°) 318 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article R. 541-2 ;

3°) 106 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 541-2.

Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois civil, le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.

Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation d'éducation spéciale est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er juillet au 30 juin.