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Article D755-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D755-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour les personnes qui justifient avoir droit aux allocations sur la base d'au moins quatre-vingt-dix jours de travail au cours d'une année civile, ou à défaut d'au moins dix jours de travail au cours d'un mois civil, le montant mensuel des allocations familiales ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.

Pour les personnes qui justifient avoir droit aux allocations sur la base d'au moins quatre-vingt-dix jours de travail au cours d'une année civile, le droit aux allocations familiales est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er avril au 31 mars.