Article D755-0-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D755-0-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le montant des prestations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est arrondi au franc le plus proche, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article D. 542-28.