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Article D755-0-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D755-0-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le montant des prestations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est arrondi au franc le plus proche, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article D. 542-28.