Article D755-0-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D755-0-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dans les départements d'outre-mer, le montant mensuel des allocations familiales, de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à vingt-cinq allocations journalières.
Le montant mensuel des allocations familiales, de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées au 6 de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à dix allocations journalières pour la garde d'un enfant et à vingt-cinq allocations journalières pour la garde de deux enfants et plus.