Article D742-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D742-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 peuvent désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'accomplir les formalités de demandes d'immatriculation et de versement des cotisations.