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Article D742-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D742-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 peuvent désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'accomplir les formalités de demandes d'immatriculation et de versement des cotisations.